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31 octobre 2005

COTOREP :Personnes handicapées

 

Vous trouverez des articles traitant du même sujet dans la catégorie "La loi, le droit et vous"

Liens utiles à la fin des catégories.

Ghislaine SURREL

palaisjustice_la_nuit

Le rôle de 

la Commission

 technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP)

Par Marie-Anne ROULET, Juriste en droit social

Instituée dans chaque département par la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées nº 75-535 du 30 juin 1975,

la Commission

technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) est une instance de décision essentielle pour les personnes handicapées adultes (à partir de 20 ans ou de 16 ans en cas d'entrée dans la vie active). Elle prend ainsi le relais de

la Commission

départementale d'éducation spéciale (CDES) dont la compétence ne concerne que les enfants ou adolescents handicapés de moins de 20 ans.

Remarque :

Pour rechercher les coordonnées des COTOREP par département, consultez le site du ministère de l'Emploi et de

la Solidarité

: http://www.social.gouv.fr/htm/pointsur/

handicape/adrcotorep.htm

L'ENTREPRISE MÉDICALE a confié la rédaction de cette rubrique (Questions-Réponses) à Véronique VEILLON, Juriste en droit de la santé.

Les informations qui y sont contenues ont un caractère général et ne sauraient répondre aux questions relevant de situations particulières ni engager la responsabilité d'Aventis Pharma SA. Ces dernières seront examinées au mieux dans le cadre de la consultation d'un expert habilité membre d'une profession juridique réglementée.

Texte actualisé au mois de janvier 2002 sujet à d'éventuelles modifications, en particulier d'ordre légal, réglementaire ou jurisprudentiel.

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que se soit, des pages publiées sur le site Aventispharma.fr, faite sans l'autorisation de L'ENTREPRISE MÉDICALE, est illicite et constitue une contrefaçon. Seules sont autorisées les reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective (loi du 1er juillet 1992).

© L'ENTREPRISE MÉDICALE 20

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L'allocation aux adultes handicapés

·       Qui peut bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés ?

Créée en

1975, l

'Allocation aux adultes handicapés (AAH) vise à garantir à toute personne handicapée un niveau minimum de ressources. Il s'agit d'une allocation subsidiaire dans la mesure où les avantages de vieillesse ou d'invalidité doivent être sollicités en priorité à l'AAH. À noter que l'AAH ouvre automatiquement droit à l'affiliation gratuite au régime général de l'assurance maladie si l'allocataire ne relève pas d'un autre régime obligatoire.

En pratique, l'existence d'une pathologie lourde (sclérose latérale amyotrophique, sclérose en plaques, accidents vasculaires cérébraux, cardiomyopathie hypertrophique avec insuffisance cardiaque...) chez un patient peut, s'il remplit les conditions d'attribution, lui permettre de bénéficier de l'AAH. 

·       Quelles sont les conditions d'attribution de l'AAH ?

Pour bénéficier de l'AAH, votre patient doit remplir plusieurs conditions cumulatives.

1) Conditions administratives :

· condition d'âge : avoir plus de 20 ans (ou plus de 16 ans, si le jeune handicapé n'est plus à charge) ;

· condition de nationalité : être de nationalité française ou être en situation régulière s'il est de nationalité étrangère ;

· condition de résidence : résider en France métropolitaine ou dans les DOM-TOM ;

· condition de ressources : ne pas avoir de ressources supérieures à un certain plafond variable selon la situation familiale (cf. tableau).

Plafond de ressources pour la période de paiement du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002

(NDLA : attention, les montants apparaissant dans ce tableau correspondent aux montants en francs pour l'année 2001 convertis en euros ; en effet à l'heure où nous rédigeons les textes instituant les taux pour 2002 ne sont pas encore parus.) 

Composition de la famille

Personne seule

Couple

Personne seule

6 699,68 €

13 399,35 €

Avec 1 enfant

10 049,52 €

16 749,19 €

Avec 2 enfants

13 399,35 €

20 099,03 €

Majoration par enfant à charge

+ 3 349,84 €

+ 3 349,84 €

Pour déterminer le niveau de ressources, il faut se référer au revenu imposable perçu par l'allocataire et son conjoint (ou son concubin) durant l'année civile précédant l'année d'ouverture (ou de réexamen) du droit à l'AAH.

Soulignons que ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond l'allocation compensatrice, les prestations familiales, l'allocation logement, les rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée ou par elle-même, la retraite du combattant...

2) Conditions médicales ou techniques

· avoir un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %

· ou, si ce taux est compris entre 50 % et 80 %, être, du fait du handicap, dans l'impossibilité reconnue par

la Commission

technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de se procurer un emploi.

·       Comment formuler la demande d'AAH ?

Votre patient doit se procurer l'imprimé "Demande d'une personne adulte handicapée", le remplir et l'adresser à

la COTOREP

accompagné d'un certificat médical (que vous pouvez rédiger en votre qualité de médecin traitant) et de sa déclaration de ressources.

Après avoir examiné les conditions médicales,

la COTOREP

transmettra son dossier à

la Caisse

d'allocation familiale (CAF) qui étudiera les conditions administratives.

En cas de refus, votre patient dispose d'une possibilité de recours devant :

·le Tribunal du contentieux de l'incapacité en ce qui concerne le degré du handicap ;

· 

la Commission

de recours amiable si le refus tient aux conditions administratives.

·       Quel est le montant mensuel de l'AAH ?

Le taux normal de l'AAH au 1er janvier 2002 est de 569,38 € par mois. Il équivaut à 1/12e du minimum vieillesse. L'allocation est versée à taux plein si les ressources ajoutées au montant annuel de l'AAH sont inférieures au plafond.

Un complément d'AAH (de 91,10 € par mois) peut être accordé sous conditions aux handicapés disposant d'un logement indépendant, afin de couvrir les frais supplémentaires engendrés par le maintien d'une vie autonome à domicile.

Inversement, le taux peut être réduit et donner lieu à une allocation "différentielle" :

·en cas de ressources totales supérieures au plafond (c'est-à-dire lorsque les ressources de l'intéressé ajoutées au montant annuel de l'AAH dépassent le plafond, cf. exemple) ;

·       Comment est versée l'AAH ?

En principe, l'AAH est versée pour une durée comprise entre 1 et 5 ans. Toutefois, si le taux d'incapacité est d'au moins 80 % et que le handicap n'est pas susceptible d'une amélioration, elle peut être versée pour une durée supérieure à 5 ans mais n'excédant pas 10 ans.

Les droits commencent à courir à compter du premier jour du mois civil qui suit le dépôt de la demande de votre patient. Puis, l'AAH est versée mensuellement par

la CAF

(ou par la caisse de

la MSA

lorsque l'allocataire est affilié au régime agricole). Elle est exonérée d'impôt sur le revenu, de cotisation de Sécurité sociale, de CSG et de RDS.

À tout moment, l'AAH peut être supprimée, si les conditions de ressources ou de non-cumul ne sont plus remplies, ou révisée en cas de modification du taux d'incapacité. Au terme de la durée pour laquelle l'AAH a été accordée, les conditions d'attribution de l'allocation sont à nouveau étudiées par

la CAF

(ou

la MSA

) et

la COTOREP

qui décideront, le cas échéant, de son renouvellement.

Signalons enfin qu'un rapport récemment remis au Gouvernement a mis en évidence une évolution générale préoccupante de l'AAH et proposé certains aménagements.

En tous les cas, si votre patient souhaite de plus amples renseignements, il peut s'adresser à

la CAF

ou à

la COTOREP

de son département.

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Les allocations compensatrices tierce personne et pour frais professionnels 

·       À quoi servent les allocations compensatrices tierce personne ou pour frais professionnel

L'existence d'un handicap entraînant une perte importante d'autonomie dans la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne peut, dans les cas les plus lourds, imposer la présence d'une tierce personne auprès de votre patient.

S'il a effectivement recours à une tierce personne et si certaines conditions sont remplies, il pourra prétendre à l'Allocation compensatrice tierce personne (ACTP). Lorsqu'il reste à son domicile, la tierce personne pourra être quelqu'un de son entourage ou un tiers, rémunéré directement par le bénéficiaire de l'ACTP ou par l'intermédiaire d'une association d'aide à domicile.

Cette allocation a été créée en 1975 par la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées (article 39-1 de la loi nº 75-534 du 30 juin 1975) en même temps que l'Allocation compensatrice pour frais professionnels (ACFP). Cette dernière peut être attribuée dès lors que votre patient exerce régulièrement une activité professionnelle occasionnant des frais supplémentaires du fait de son handicap (aménagement d'un véhicule, par exemple).

Ces allocations sont versées mensuellement par le service départemental de l'action sociale, sur décision du Président du Conseil général du lieu de résidence du demandeur, à partir des conclusions de

la COTOREP

(qui évalue le taux d'incapacité et se prononce sur la nécessité du recours à une tierce personne ou l'importance des frais supplémentaires au titre de l'exercice d'une activité professionnelle) et des ressources de l'intéressé. 

·       Quelles sont les conditions d'attribution de l'ACTP ?

             Votre patient aura droit à l'ACTP s'il remplit plusieurs conditions cumulatives :

1) conditions médicales de handicap :

·       présenter un état exigeant l'aide d'une tierce personne pour les actes essentiels de la vie quotidienne (se laver, se déplacer, s'habiller, manger...) ;

·       justifier d'un taux d'incapacité d'au moins 80 % selon

la COTOREP.

2) conditions administratives :

·       avoir au moins 20 ans et moins de 60 ans. À noter que si le demandeur a entre 16 et 20 ans, il peut quand même bénéficier de l'ACTP s'il n'est plus à charge, au sens des prestations familiales, du fait de sa situation personnelle (mariage, activité professionnelle...). Après 60 ans, il pourra bénéficier de l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA) ;

·       avoir des ressources qui ne dépassent pas un certain plafond. Soulignons que si le demandeur exerce une activité professionnelle, seul un quart des revenus provenant de son travail est pris en compte pour le calcul de ses ressources.

Le plafond à ne pas dépasser est identique à celui de l'allocation aux adultes handicapés, sous réserve cependant d'y ajouter le montant de l'ACTP

Plafond de ressources pour la période de paiement du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002
(NDLA : attention, ces plafonds sont donnés à titre indicatif et correspondent à la conversion en euro des valeurs appliquées pour 2001 ;en effet, à l'heure où nous rédigeons les textes instituant les taux pour 2002 ne sont pas parus.) 

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Composition de la famille

Personne seule

Couple

Sans enfant

6669,68 € + montant de l'ACTP

13399,35 € + montant de l'ACTP

Avec 1 enfant

10049,52 € + montant de l'ACTP

16749,19 € + montant de l'ACTP

Avec 2 enfants

13399,35 € + montant de l'ACTP

20099,03 € + montant de l'ACTP

Majoration par enfant à charge

+ 3349,84 €

+ 3349,84 €

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·       Quelles sont les conditions d'attribution de l'ACFP ?

Votre patient a droit à l'ACFP :

·s'il exerce un travail régulier (il peut s'agir d'une activité professionnelle en milieu ordinaire ou en milieu protégé, d'une activité à temps plein ou à temps partiel...) ;

·si son activité professionnelle le conduit à des frais supplémentaires (habituels ou exceptionnels) en raison de son handicap. Sont considérés comme frais supplémentaires les frais de toutes natures liés à l'exercice d'une activité professionnelle auxquels n'est pas exposé un travailleur valide exerçant la même activité (frais de transport, achat de matériel, aménagement d'un véhicule...) ;

·et s'il remplit toutes les conditions pour obtenir l'ACTP.

·       Où adresser sa demande d'allocation (ACTP et ACFP) ?

La demande d'ACTP ou d'ACFP, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles (fiche familiale d'état civil, avis d'imposition ou de non-imposition, certificat médical, document précisant la nature du séjour en France (pour les étrangers), factures justifiant les frais supplémentaires liés à l'exercice de l'activité professionnelle...), doit être adressée :

·à

la Commission

technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du lieu de résidence de l'intéressé ;

·u au Centre communal d'action sociale (CCAS) de la mairie du lieu de résidence de l'intéressé.

·       Quel est le montant de l'allocation ?

            Le montant de l'ACTP et de l'ACFP est fixé par référence au montant de

la Majoration

 pour tierce personne  (MTP) versée par

la Sécurité

sociale à une personne invalide classée en 3ème catégorie (soit 916,31 € par mois depuis le 1er janvier 2002).

1/ Le montant de l'ACTP varie en fonction de la situation de son bénéficiaire, le montant maximal pouvant être attribué étant égal à 80 % de

la MTP.

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Conditions pour bénéficier de l'ACTP à un taux de 80 % de

la MTP

Conditions pour bénéficier de l'ACTP à un taux compris entre 40 et 70 % de

la MTP

Peut prétendre à l'ACTP au taux de 80 % de

la MTP

(soit 733,05 € par mois) la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence et qui justifie que cette aide ne peut lui être apportée, compte tenu des conditions où elle vit, que :
- par une ou plusieurs personnes rémunérée(s) ;
- par une ou plusieurs personnes de son entourage subissant de ce fait un manque à gagner ;
- ou, dans un établissement d'hébergement, grâce au concours du personnel de cet établissement ou d'un personnel recruté à cet effet.

Peut prétendre à l'ACTP à un taux compris entre 40 et 70 % de

la MTP

(c'est-à-dire entre 356,52 € et 641,42 € par mois) la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne :
- soit seulement pour un ou plusieurs actes essentiels de l'existence ;
- soit pour la plupart de ces actes essentiels sans que cela entraîne pour la personne de l'entourage un manque à gagner appréciable, ni que cela justifie son admission dans un établissement d'hébergement.

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Signalons, à titre d'information, que les patients atteints de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20 de la normale, sont considérés comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'ACTP au taux de 80 % sans avoir à apporter de justifications particulières.

À noter qu'en cas de dépassement du plafond des ressources, une allocation différentielle peut être versée au demandeur.

2/ Le montant de l'ACFP varie selon les frais engagés. Il a aussi un maximum de 80 % de

la MTP.

3/ Si les conditions sont remplies pour bénéficier des deux allocations compensatrices (ACTP et ACFP), l'allocation versée sera au maximum de 100 % de

la MTP.

·       Quelle est la durée d'attribution de l'allocation ?

Les droits à l'ACTP sont révisés périodiquement :

·soit l’allocation du délai fixé par

la COTOREP

;

·soit annuellement pour la vérification des conditions de ressources.

L'ACTP peut dans certains cas être supprimée ou suspendue. Ainsi, sur demande du Président du Conseil général, le bénéficiaire de l'allocation doit :

·iIndiquer l'identité et l'adresse de la (ou des) personne(s) qui lui apporte(nt) l'aide qu'exige son état ;

·communiquer des copies des justificatifs de salaires si cette (ou ces) personne(s) est (sont) rémunérée(s) ou des justifications relatives au manque à gagner subi, du fait de cette aide, par une ou plusieurs personnes de son entourage.

S'il ne répond pas dans le délai qui lui est imparti (délai de 2 mois suivi d'une mise en demeure d'un mois), si la déclaration est inexacte ou si les justifications ne sont pas probantes, le service de l'ACTP pourra être suspendu.

En cas d'hospitalisation ou de placement en maison d'accueil spécialisée, l'allocation est également suspendue après 45 jours.

En cas d'hébergement dans un établissement, y compris dans une unité de long séjour avec prise en charge de l'aide sociale, 10 % au moins de l'ACTP sont maintenus à l'intéressé (l'aide sociale peut décider d'attribuer davantage).

La durée du versement de l'ACFP peut être modulée en fonction de la durée d'amortissement ou des délais de paiement accordés. L'ACFP sera suspendue ou supprimée s'il n'y a plus de frais professionnels effectifs.

·Quels sont les recours en cas de refus d'octroi de l'allocation ?

·Si votre patient conteste le degré du handicap (taux attribué par

la COTOREP

inférieur à 80 %) ou le pourcentage de

la MTP

 (de 40 à 80 %), le Tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) est compétent dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision.

·S'il souhaite engager un recours contre la décision du Président du Conseil général (refus d'octroi, suspension de l'allocation...), votre patient doit s'adresser à

la Commission

départementale d'aide sociale dans les 2 mois de la notification de la décision.

·Existe-t-il des dispositions spécifiques en matière de fiscalité ?

·L'allocation n'est pas imposable.

·Par ailleurs, si la tierce personne est employée directement par la personne handicapée, cette dernière pourra bénéficier de l'exonération de la part patronale des cotisations sociales sous certaines conditions.

·Lorsque le bénéficiaire de l'allocation décède, les sommes versées au titre de l'allocation compensatrice ne peuvent pas être récupérées sur la succession si les héritiers sont le conjoint, les enfants ou la tierce personne ayant assurée la charge du titulaire de l'ACTP.

Dans les autres cas, l'allocation est récupérée sur la succession :

·si l'ACTP a été versée à une personne restée à domicile, la récupération ne s'applique qu'au-delà de 46 000 € ;

·elle est récupérée dès le 1er euro sur l'héritage, si le bénéficiaire était hébergé en établissement.

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Le macaron GIC 

·       À quoi sert le macaron "Grand invalide civil" (GIC) ?

Le macaron "Grand invalide civil" (GIC) est destiné à faciliter le stationnement dans les agglomérations du véhicule utilisé par la personne handicapée pour ses besoins personnels (en le conduisant elle-même ou non). Il peut par exemple être utilisé dans les parcs de stationnement automobile sur les places réservées ou aménagées à cet effet.

Le macaron GIC permet également de bénéficier de certaines tolérances en matière de circulation ou de stationnement sur la voie publique. C'est aux agents de la force publique qu'il appartient alors d'apprécier, en fonction des circonstances, s'il convient de faire preuve de bienveillance...

Depuis le 1er janvier 2000, le macaron GIC a été remplacé par la carte européenne de stationnement qui s'obtient selon les mêmes modalités et donne droit aux mêmes avantages dans l'ensemble de l'Union européenne. À l'heure actuelle, le macaron GIC peut continuer à être utilisé, mais il n'est valable que sur le territoire national. 

·       Quelles mentions figurent sur le macaron GIC ?

Le macaron doit mentionner :

·le nom du titulaire ;

·le numéro d'identification ;

· la durée de validité (qui correspond à celle de la carte d'invalidité) ;

·le cachet de

la DDASS.

·       Qui peut bénéficier du macaron GIC ?

Le macaron GIC est délivré aux personnes handicapées titulaires de la carte d'invalidité sous réserve de présenter un certificat d'un médecin attestant de l'impossibilité de se déplacer à pied, de l'absence d'autonomie pour les malades mentaux ou de la nécessité d'une tierce personne pour les déficients sensoriels.

À noter également que les organismes qui disposent de véhicules réservés au transport effectif et permanent des personnes handicapées peuvent également obtenir le macaron GIC. 

·       Comment formuler la demande ?

Pour obtenir le macaron GIC, le demandeur doit s'adresser au choix :

·à

la DDASS

de son département ;

·à

la COTOREP

(ou à

la CDES

) ;

·au bureau de l'aide sociale.

Sa demande doit être formulée par écrit et être accompagnée d'une photocopie de sa carte d'invalidité, d'un certificat médical de son médecin traitant (précisant ses difficultés de déplacement) et d'un formulaire type.

La décision d'octroyer le macaron est prise par le préfet, au vu de l'avis émis par

la COTOREP

ou par

la CDES.

·       Peut-on contester le refus d'attribution du macaron GIC ?

Oui, en cas de refus, il est possible de formuler un recours gracieux (dans un délai de 2 mois à compter de la réception du refus) auprès du préfet en vue d'un arbitrage. La requête doit être adressée à

la COTOREP

ou à

la CDES.

             Si cette phase amiable n'aboutit pas, il est envisageable de faire un recours contentieux devant le tribunal administratif.

·       Quelles sont les conditions d'utilisation du macaron GIC ?

Le macaron GIC permet à la personne handicapée ou à la personne qui l'accompagne (dans le cas où ce n'est pas la personne handicapée qui conduit) d'utiliser les places réservées dans les parcs de stationnement et de bénéficier des dispositions qui peuvent être prises dans certaines municipalités en faveur des personnes handicapées (gratuité du stationnement, par exemple).

Pour ce faire, le macaron doit être apposé derrière le pare-brise du véhicule utilisé pour le transport de la personne handicapée. Peu importe qu'elle soit ou non le conducteur de la voiture. 

·       Le macaron GIC constitue-t-il une dispense concernant le port de la ceinture de sécurité ?

Non, le simple fait d'être détenteur du macaron GIC ne dispense pas du port de la ceinture de sécurité. En revanche, le port de la ceinture n'est pas obligatoire pour les personnes, qu'elles soient conducteur ou passager, qui justifient d'une contre-indication médicale et qui sont munies d'un certificat médical comportant le symbole d'exemption du port de la ceinture de sécurité.

En pratique, c'est

la Commission

départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs qui apprécie si l'état de la personne nécessite une dispense et qui délivre, le cas échéant, le certificat.

Les décisions de

la Commission

peuvent être contestées devant

la Commission

médicale d'appel, puis devant

la Commission

nationale qui siège auprès du ministère des Transports.

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L'hébergement des personnes handicapées ou âgées en famille d'accueil * 

·       En quoi consiste l'hébergement en famille d'accueil ?

L'accueil familial constitue une alternative pour vos patients qui, en raison de leur handicap ou de leur âge, ne peuvent plus rester à leur domicile mais ne désirent pas être hébergés en établissement. Le principe est le suivant : une famille d'accueil héberge une personne handicapée ou âgée (à titre onéreux).

Dans un premier temps, l'accueil de personnes âgées ou handicapées par des particuliers à leur domicile n'était pas réglementé et donnait lieu à quelques abus. La loi nº 89-475 du 10 juillet 1989 modifiant le Code de l'action sociale et des familles (CASF) a encadré ce type d'hébergement et prévu les conditions de son organisation (procédure d'agrément, conditions d'hébergement, contrat signé avec la personne hébergée, rémunération de la famille d'accueil, garanties offertes à la personne accueillie...).

Ce dispositif a récemment été modifié par l'article 51 de la loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 (loi de modernisation sociale), l'objectif étant de préciser et d'améliorer les droits sociaux des familles d'accueil et les conditions d'accueil des personnes hébergées.

Pour toute information sur ce dispositif d'accueil, vos patients peuvent s'adresser au Conseil général de leur lieu de résidence. 

·       Qui peut bénéficier de l'accueil familial ?

Toutes les personnes handicapées adultes ou âgées peuvent a priori bénéficier de l'hébergement en famille d'accueil. La loi a cependant fixé une limite en terme de degré de parenté. Ainsi, la personne hébergée ne doit pas appartenir à la famille proche de la personne accueillante jusqu'au 4e degré inclus (article L 441-1 CASF).

Rappel : les degrés de parenté

·1er degré : enfants et parents.

·2e degré : petits-enfants, frères et soeurs, grands-parents.

·3e degré : arrière-petits-enfants, neveux et nièces, tantes et oncles, arrière-grands-parents.

·4e degré : petits-neveux et petites-nièces, cousins germains, grands-oncles et grands-tantes.

·5e degré : petits-cousins et petites-cousines, arrière-cousins et arrière-cousines.

Pour information, le placement familial est également envisageable pour des personnes lourdement handicapées (personnes n'ayant pas pu acquérir un minimum d'autonomie et dont l'état de santé nécessite une surveillance médicale et des soins constants). Dans cette hypothèse, l'accueil est organisé sous la responsabilité d'un établissement médico-social, d'un service spécialisé ou d'une association agréée à cet effet (article L 441-3 CASF).

·       Qui peut accueillir des personnes handicapées ou âgées ?

La personne ou le couple qui accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes handicapées ou âgées doit obtenir un agrément renouvelable délivré par le président du Conseil général du département où est prévu l'hébergement (article L 441-1 CASF).

Une liste des personnes agréées est tenue à jour par le Conseil général.

Le nombre de personnes pouvant être accueillies est précisé dans la décision d'agrément et ne peut dépasser trois par famille.

Pour obtenir l'agrément, les personnes proposant l'hébergement (on les appelle des "accueillants familiaux") doivent remplir les conditions suivantes :

·présenter toutes les garanties nécessaires pour assurer la continuité de l'accueil, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies ;

·s'engager à suivre une formation initiale et continue ;

·accepter qu'un suivi social et médico-social régulier des personnes accueillies soit réalisé ;

·ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour certains délits (vol, escroquerie, recel, abus de confiance...).

Soulignons que les dispositions régissant l'accueil familial avant la loi du 17 janvier 2002 prévoyaient une série de conditions relatives au logement de la personne hébergée (salubrité, superficie minimale...). La nouvelle loi ne fait pas état de ces conditions et, dans la mesure où les décrets d'application ne sont pas encore parus, nous ne savons pas à l'heure actuelle si le nouveau dispositif maintiendra ces exigences.

Attention, en cas de changement de résidence, l'agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable après du président du Conseil général du nouveau lieu de résidence, lequel devra s'assurer que les conditions d'accueil sont remplies.

La décision du président du Conseil général est notifiée au demandeur, sachant que tout refus d'agrément doit être motivé.

Le président du Conseil général est chargé d'organiser le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies (article L 441?2 CASF). À noter que la loi du 17 janvier

2002 a

renforcé les droits reconnus aux personnes accueillantes : sauf urgence, le retrait de l'agrément n'est aujourd'hui plus possible à tout moment.

Ainsi, lorsque le président du Conseil général constate que les conditions d'accueil ne sont pas remplies ou que les accueillants familiaux n'ont pas respecté leur obligation de formation ou de suivi, il peut leur enjoindre d'y remédier et, si cette injonction n'est pas suivie, leur retirer leur agrément après avis d'une commission consultative.

L'agrément peut également être retiré selon les mêmes modalités (injonction préalable et avis de la commission) si :

·aucune convention n'a été conclue entre la personne accueillie et l'accueillant familial ;

·le contrat conclu entre la personne titulaire de l'agrément et la personne hébergée ne remplit pas les conditions prévues par la loi ;

·le montant de l'indemnité représentative (versée à l'accueillant familial) est manifestement abusif ;

·la personne assurant l'hébergement n'a pas souscrit un contrat d'assurance couvrant son activité d'accueil.

·       Quelles sont les conditions d'accueil ?

Chaque personne accueillie ou son représentant légal (tuteur) doit signer avec la personne agréée un contrat précisant les modalités de l'accueil (article L 442-1 CASF).

Cette convention doit être conforme aux stipulations de contrats types établis par voie réglementaire (c'est-à-dire par décret), après avis des représentants des présidents de Conseil général. Elle doit notamment indiquer :

·la durée de la période d'essai (pendant laquelle les parties peuvent librement mettre fin au contrat) ;

·les conditions dans lesquelles les parties peuvent, passé ce délai, modifier ou dénoncer ledit contrat ;

·le délai de prévenance, c'est-à-dire le délai que doit respecter une des parties pour prévenir l'autre de la dénonciation ou de la modification du contrat (ce délai ne peut être inférieur à deux mois) et les indemnités éventuellement dues ;

·les droits et les obligations des parties (personne hébergée et personne accueillante) ;

·les droits de l'accueillant familial en matière de congés annuels et les modalités de son remplacement.

Le contrat doit également préciser la nature et les conditions matérielles et financières de l'accueil et prévoir à ce titre les éléments de la rémunération de l'accueillant familial :

·une rémunération journalière des services rendus ainsi qu'une indemnité de congé ;

·le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières ;

·une indemnité représentative des frais d'entretien de la personne accueillie ;

·une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.

Rappelons que l'absence de ces mentions ou l'absence de contrat peut, sous certaines conditions, entraîner le retrait de l'agrément (article L 441-2 CASF).

À noter également que le décret nº 2001-1085 du 20 novembre 2001 portant application de la loi nº 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées prévoit que l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA) peut être versée à des personnes hébergées en famille d'accueil (elle est alors affectée au règlement des services rendus par les accueillants familiaux).

En outre, la personne hébergée peut être bénéficiaire de l'aide sociale. En effet, l'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des personnes âgées ou handicapées qui ont droit à cette aide (article L 441-1 CASF).

·       Quel est le statut des personnes accueillantes ?

La rémunération des particuliers qui hébergent des personnes âgées ou handicapées dans le cadre d'un placement familial comprend :

·   une rémunération journalière pour les services rendus (repas, lavage, déplacements divers...) qui ne peut être inférieure à un minimum fixé par décret et qui évolue comme le salaire minimum de croissance (à notre connaissance, ce texte n'est pas encore paru) ;

·   une indemnité de congé ;

·   une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie (denrées alimentaires, fourniture de linge, électricité, chauffage...) revalorisée annuellement conformément à l'évolution des prix à la consommation ;

·   éventuellement une indemnité en cas de sujétions particulières ;

·   une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie (on peut assimiler cette indemnité à un loyer), également revalorisée tous les ans en fonction de l'évolution des prix à la consommation.

La rémunération journalière et les indemnités de sujétions obéissent au même régime fiscal et de cotisations sociales que les salaires.

Les personnes accueillantes sont tenues de souscrire un contrat d'assurance responsabilité civile garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité en raison des dommages subis par les personnes accueillies (article L 443-4 CASF). Inversement, la personne accueillie doit souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité en raison des dommages subis par les tiers, et notamment par la personne accueillie.

Enfin, précisons que le couple ou la personne accueillant familial et, le cas échéant, son conjoint, la personne avec laquelle elle a conclu un PACS ou son concubin, ses ascendants ou descendants en ligne directe ne peuvent profiter de dispositions entre vifs ou testamentaires en leur faveur par la ou les personnes accueillies (article L 443-6 CASF).

Pour conclure, rappelons qu'à l'heure où nous rédigeons, les décrets d'application de la loi du 17 janvier 2002 réformant le dispositif d'accueil des personnes handicapées ou âgés ne sont pas encore parus. L'article L 441-4 CASF prévoit notamment qu'un décret en Conseil d'État viendra fixer les modalités et le délai d'instruction de la demande d'agrément, la procédure de retrait, la composition de la commission consultative de retrait, la durée pour laquelle ledit agrément est accordé et renouvelé, ainsi que le délai pour représenter une nouvelle demande après décision de refus et de retrait...

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