Ordonnance expirée : possibilité de délivrance de médicaments. (14/02/2008)
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Ghislaine SURREL
maladies-lysosomales-subscribe@yahoogroupes.fr
Pharmacie
Les patients atteints de maladies chroniques peuvent obtenir
la délivrance exceptionnelle de médicaments malgré l’expiration de leur
ordonnance afin d’éviter une interruption de traitement risquée pour leur
santé.
Cette délivrance exceptionnelle s’applique dans un
cadre très précis puisqu’elle ne concerne que les médicaments Pharmacie
Les patients atteints de maladies chroniques peuvent obtenir
la délivrance exceptionnelle de médicaments malgré l’expiration de leur
ordonnance afin d’éviter une interruption de traitement risquée pour leur
santé.
Cette délivrance exceptionnelle s’applique dans un cadre très
précis puisqu’elle ne concerne que les médicaments prescrits pour au moins 3
mois, la même ordonnance ne pouvant donner droit qu’à une seule dispensation.
Le pharmacien délivre alors la plus petite boîte disponible du médicament.
Certains médicaments comme les stupéfiants, les anxiolytiques et les
hypnotiques ne peuvent pas être délivrés.
C’est ce qu’indiquent un décret et un arrêté publiés au Journal
officiel du jeudi 7 février 2008.
· Légifrance, site public d’accès au droit
Décret relatif à la délivrance
de médicament
JORF
n°0032 du 7 février 2008 page 2325, texte n° 34
Décret n° 2008-108 du 5 février 2008 pris pour l'application de
l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique, NOR: SJSP0768969D
Sur le rapport
de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code
de la santé publique, notamment ses articles L. 5125-23-1 et R. 5123-3 ;
Vu le code
de la sécurité sociale ;
Vu
l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date
du 28 août 2007 ;
Vu
l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés en date du 22 août 2007 ;
Vu
l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins en date des 28 et 29 juin 2007 ;
Vu
l'avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens en date du 3 juillet 2007
;
Vu la
saisine de la commission des accidents du travail et des maladies
professionnelles en date du 14 août 2007 ;
Le
Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète
:
Article
1
Après
l'article R. 5123-2 du code de la santé publique, il est inséré un article R.
5123-2-1 ainsi rédigé :
«
Art.R. 5123-2-1. ― Dans le cadre d'un traitement chronique, lorsque la durée de
validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, le pharmacien dispense les
médicaments nécessaires à la poursuite du traitement si les conditions
suivantes sont remplies :
« 1°
L'ordonnance comporte la prescription du médicament permettant, en application
des dispositions de l'article R. 5123-2, une durée totale de traitement d'au
moins trois mois ;
« 2°
Ce médicament ne relève pas d'une des catégories mentionnées dans l'arrêté
ministériel prévu à l'article L. 5125-23-1.
« Le
pharmacien délivre le conditionnement commercialisé comportant le plus petit
nombre d'unités de prise. Il porte sur l'ordonnance la mention "
délivrance par la procédure exceptionnelle d'une boîte supplémentaire ” en
indiquant la ou les spécialités ayant fait l'objet de la dispensation. Il appose
en outre sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance.
« Il
informe de la dispensation le médecin prescripteur dès que possible et par tous
moyens dont il dispose.
« La
même ordonnance ne peut donner lieu qu'à une seule dispensation en application
du présent article. »
Article 2
L'article
R. 5123-3 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions
suivantes :
«
Art.R. 5123-3.-Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R.
5123-2-1, le pharmacien délivre le conditionnement le plus économique
compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance.»
Article 3
A la
section IV du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité
sociale, il est inséré après l'article R. 162-20-5 un article R. 162-20-5-1
ainsi rédigé :
«
Art.R. 162-20-5-1.-Ainsi qu'il est dit à l'article R. 5123-2-1 du code de la
santé publique :
«
Art.R. 5123-2-1. ― Dans le cadre d'un traitement chronique, lorsque la durée de
validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, le pharmacien dispense les
médicaments nécessaires à la poursuite du traitement si les conditions
suivantes sont remplies :
« 1°
L'ordonnance comporte la prescription du médicament permettant, en application
des dispositions de l'article R. 5123-2, une durée totale de traitement d'au
moins trois mois ;
« 2°
Ce médicament ne relève pas d'une des catégories mentionnées dans l'arrêté
ministériel prévu à l'article L. 5125-23-1.
« Le
pharmacien délivre le conditionnement commercialisé comportant le plus petit
nombre d'unités de prise. Il porte sur l'ordonnance la mention "
délivrance par la procédure exceptionnelle d'une boîte supplémentaire ” en
indiquant la ou les spécialités ayant fait l'objet de la dispensation. Il
appose en outre sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de
délivrance.
« Il
informe de la dispensation le médecin prescripteur dès que possible et par tous
moyens dont il dispose.
« La
même ordonnance ne peut donner lieu qu'à une seule dispensation en application
du présent article. »
L'article
R. 162-20-6 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions
suivantes :
«
Art.R. 162-20-6.-Ainsi qu'il est dit à l'article R.
5123-3 du code de la santé publique :
«
Art.R. 5123-3. ― Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R.
5123-2-1, le pharmacien délivre le conditionnement le plus économique
compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance. »
Article 4 En savoir
plus sur cet article...
La
ministre de la santé, de la jeunesse et des sports est chargée de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 5 février 2008.
François
Fillon
Par
le Premier ministre :
La
ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Roselyne
Bachelot-Narquin
· Légifrance, site public d’accès au droit
Arrêté relatif à la délivrance
de médicament
JORF n°0032 du 7 février
2008 page 2329, texte n° 38
ARRETE
Arrêté du 5
février 2008 pris pour l'application de l'article L. 5125-23-1 du code de la
santé publique, NOR: SJSP0801049A
Vu le code
de la santé publique, et notamment l'article L. 5125-23-1 ;
Vu le
relevé d'avis de la commission d'autorisation de mise sur le marché des
médicaments de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
du 22 mars 2007,
Arrête :
Article 1 En savoir
plus sur cet article...
Sont
exclues du champ d'application de l'article L. 5125-23-1 les catégories de
médicaments suivantes :
― les
médicaments stupéfiants ou auxquels la réglementation des stupéfiants est
appliquée en tout ou partie ;
― les
médicaments dont la durée de prescription est limitée en application des
dispositions du second alinéa de l'article R. 5132-21.
Article 2 En savoir
plus sur cet article...
Le
directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 février 2008.
Roselyne Bachelot-Narquin